Nous avons bien compris que dans le cas de certains sacrifices, une bonne part des offrandes, animales ou végétales, sont destinées à être consommées par les prêtres et leurs familles. Ce qui n’empêche que les membres de cette famille doivent respecter certaines règles de pureté pour partager le festin.
Cette obligation s’étend aussi aux laïcs qui seraient conviés à table : c’est le cas des esclaves ou des serviteurs. C’est aussi le cas d’une fille de prêtre qui serait revenue au bercail paternel.
Mais ce sont bien les seuls cas dans lesquels les laïcs sauraient être autorisés à manger des offrandes. Dans le cas d’une consommation par mégarde, on considère que le laïc aurait volé un bien du Temple, et on appliquera donc la règle sur le vol que nous avons déjà lue au chapitre 5, avec la prime de dédommagement de 20%.
Aucun descendant d’Aaron, atteint de lèpre ou d’un écoulement, ne doit manger des saintes offrandes avant d’être purifié ; il en va de même pour celui qui a touché tout être rendu impur par le contact d’un cadavre, pour celui qui a eu des pertes séminales, pour celui qui a touché n’importe quelle bestiole qui rend impur ou un homme qui rend impur, quelle que soit cette impureté. Celui qui a eu de tels contacts est impur jusqu’au soir et ne peut manger des saintes offrandes qu’après s’être lavé le corps à l’eau ; dès le coucher du soleil, il est pur : alors il peut manger des saintes offrandes, car c’est sa nourriture.
Aucun laïc ne doit manger de ce qui est saint ; ni l’hôte ni le salarié d’un prêtre ne doivent manger de ce qui est saint ; mais si un prêtre a acquis une personne à prix d’argent, celle-ci peut en manger, tout comme le serviteur né dans la maison ; eux peuvent manger de sa nourriture.
Une fille de prêtre qui a épousé un laïc ne doit pas manger de ce qui est prélevé sur les saintes offrandes ; mais si une fille de prêtre est devenue veuve ou a été répudiée, si elle n’a pas d’enfants et qu’elle soit retournée chez son père comme au temps de sa jeunesse, alors elle peut manger de la nourriture de son père, bien qu’aucun laïc n’en puisse manger.
Si quelqu’un, par mégarde, mange de ce qui est saint, il doit en rendre l’équivalent au prêtre avec une majoration d’un cinquième.
Commentaire
Nous avons bien compris que dans le cas de certains sacrifices, une bonne part des offrandes, animales ou végétales, sont destinées à être consommées par les prêtres et leurs familles. Ce qui n’empêche que les membres de cette famille doivent respecter certaines règles de pureté pour partager le festin.
Cette obligation s’étend aussi aux laïcs qui seraient conviés à table : c’est le cas des esclaves ou des serviteurs. C’est aussi le cas d’une fille de prêtre qui serait revenue au bercail paternel.
Mais ce sont bien les seuls cas dans lesquels les laïcs sauraient être autorisés à manger des offrandes. Dans le cas d’une consommation par mégarde, on considère que le laïc aurait volé un bien du Temple, et on appliquera donc la règle sur le vol que nous avons déjà lue au chapitre 5, avec la prime de dédommagement de 20%.
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